Mandat d’arret europeen : vers un assouplissement des conditions

Par, notamment, deux décisions rendues en matière de mandat d’arrêt européen par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (arrêt n° 286/MAE/2017 en date du 20/12/2017 et arrêt n° 26/MAE/2022 en date du 16 février 2022), Adrien MILANI du cabinet SMGN AVOCATS avait obtenu des autorités judiciaires françaises le refus d’exécution de deux mandats d’arrêt européens sur le fondement des dispositions de l’art. 695-24, 2° du C. Pr. Pén.

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Dans les deux cas d’espèces, Piotr R… et Kryzsztof D…, dont les remises étaient sollicitées par les autorités judiciaires polonaises pour l’exécution d’un reliquat de peine, ont été admis au bénéfice des dispositions de l’article précité en justifiant, conformément aux prescriptions de ce texte, de leur « résidence régulière et ininterrompue depuis au moins 5 ans sur le territoire français ».  

L’intérêt était double pour eux. D’une part, éviter de rompre des liens sociaux et professionnels établis en France et, d’autre part, pouvoir bénéficier d’un régime d’exécution de peine plus favorable, ce qui en définitive fut effectivement le cas, puisque le cabinet SMGN AVOCATS a, immédiatement après que les refus d’exécution des mandats d’arrêt européens eurent été ordonnés par la Chambre de l’instruction, saisi le Juge d’application des peines pour un aménagement de peine et éviter, ainsi, une incarcération.  

Or, la justification de la condition régulière et ininterrompue de la résidence sur le territoire national depuis plus de 5 ans est souvent compliquée pour le justiciable visé par un mandat d’arrêt européen dont la célérité procédurale est redoutable et alors que, bien souvent, la détention provisoire de l’intéressé rajoute à cette difficulté pour réunir des pièces et des documents pour nombre d’entre eux datant d’au moins cinq années.  

Désormais, la Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 « Confiance dans l’institution judiciaire » assouplie la condition posée par le 2° de l’art. 695-24 du C. Pr. Pén. puisque l’article 52 de la Loi dispose dans son 18° que « l’article 695-24 est ainsi modifié : (…) les mots « ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins 5 ans sur le territoire national et que » sont remplacés par les mots « a établi sa résidence sur le territoire national ou demeure sur ce territoire et si » ».

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