En cas de condamnation pour détournement de fonds publics, une peine complémentaire d’interdiction d'exercer un mandat électif ne peut être prononcée
Le délit de détournement de fonds publics, est notamment réprimé par l’article 432-17, 2° du code pénal, s'agissant des peines complémentaire; il dispose qu’une peine d’interdiction d’exercer une fonction publique dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, peut être prononcée.
L'article précise en outre, que ces peines complémentaires doivent être prononcée à la lumière de l'article 131-27 du code pénal.
La peine complémentaire d'interdiction d'exercer certaines activités et fonction est prévue par l’article 131-27 du Code pénal, toutefois, ce texte énonnce « cette interdiction n’est pas applicable à l’exercice d’un mandat électif » (C. pén., art. 132-27, al. 3).
L'exercice d'une fonction publique, n'est pas l'exercice d'un mandat électif.
La Cour de cassation a, dans un arrêt du 17 octobre 2023 (Cass. crim., 17 oct. 2023, n° 23-80.751 : JurisData n° 2023-017450 ), rappelé au visa des articles 131-27, alinéa 3 et 432-17, 2° du Code pénal, que la peine complémentaire d’interdiction prévue par le second doit être prononcée, comme l’exige le texte, suivant les modalités prévues par le premier.
Il en résulte que l'interdiction d'exercer une fonction publique en cas de détournement de fonds publics n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif.
Nos cabinets
Cabinet Marseille
33, Rue Francis Davso 13001 Marseille
Cabinet Aix-en-Provence
1 rue Monclar 13100 Aix-en-Provence