L'infraction de détournement de fonds publics peut s'étendre à des agents privés

L'article 432-15 du code pénal énonce que ne sont susceptibles de répondre de l'infraction de détournement de fonds publics que les comptables publics, les dépositaires publics et leurs subordonnés, les personnes dépositaires de l'autorité publique, ainsi que celles chargées d'une mission de service public.
Cette dernière qualité, vise les personnes qui accomplissent, à titre temporaire ou permanent, volontairement ou sur réquisition des autorités, un service public quelconque. Pour la loi, il importe peu que les intéressés soient des personnes privées (collaborateurs bénévoles d'un service public) ou publiques (fonctionnaires ou contractuels qui n'exercent pas des fonctions d'autorité).
Le critère demeure, celui de l'origine des fonds manipulés.
Ainsi, un agent privé chargé d'une mission d'intérêt général, qui manipulerait des fonds publics, est concerné par le texte.
Cette analyse a été confirmée par un arrêt du 27 juin 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation jugeait en effet qu' "est chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-15 du code pénal la personne qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général".
Cette question qui touche au droit pénal public, peut également concerner le droit pénal des affaires avec la question du recel qui pourrait en résulter pour les opérateurs économiques pouvant bénéficier des fonds détournés.
La vigilance et l'accompagnement par un avocat apparait encore plus indispensable.
Romain NEILLER
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