Détournement de fonds publics : la responsabilité du directeur de cabinet du maire

Détournement de fonds publics : la responsabilité pénale du directeur de cabinet n'est pas automatique

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En raison de son statut singulier, les fonctions de directeur de cabinet, ne supposent pas, que les fonds publics lui aient été remis.

La Cour de cassation a, dans un arrêt du 16 mars 2022, donné des précisions importantes quant à la responsabilité pénale du directeur de cabinet du maire en matière de détournement de fonds publics.

La responsabilité pénale des élus est souvent recherchée sur le fondement du trafic d'influence, de la corruption, de la prise illégale d'intérêt ou du délit de favoritisme. Elle l'est également sur le terrain du détournement de fonds publics.

Pour trouver à se réaliser, l'infraction de détournement de fonds publics suppose que la personne poursuivie soit dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, et que les fonds publics lui aient été remis en raison de sa fonction ou de sa mission.

Les fonctions de directeur de cabinet, sauf s'il dispose d'une délégation du maire lui permettant de mettre les factures en paiement, ne disposent pas de tels pouvoirs eu égard à ses attributions.

Cet arrêt révèle la nécessité de délimiter précisément les délégations dans le cadre de la gestion d'un exécutif d'une collectivité territoriale au regard de la jurisprudence actuelle.

La responsabilité pénale des élus locaux ainsi que des directeurs et membres de cabinet trouve un nouvel éclairage avec cette décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

Romain NEILLER

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